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Graphologie
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    Déontologie



    CODE EUROPEEN DE DEONTOLOGIE

    Ce code a été proposé par le Groupement des Graphologues-Conseils de France
    et la Société Française de Graphologie

    Article 01
    Ce code européen de Déontologie a pour but de définir les droits et les devoirs de graphologues soucieux d'exercer leur métier en conformité avec une éthique professionnelle commune.
    Article 08
    Les travaux effectués par le graphologue imposent le respect des valeurs morales et professionnelles. Le graphologue doit sauvegarder en toute circonstance son indépendance, sa probité et son sens de l'humain. Il ne doit être influencé par aucun préjugé en ce qui concerne toute question de sexe, de race, de politique, de classe sociale et de religion.
    Article 02
    La Graphologie, science humaine, technique d'observation et d'interprétation, permet l'étude de la personnalité par l'examen de l'écriture.
    Article 09
    Dans toute étude, le graphologue garde tact et discrétion. Dans les travaux de sélection professionnelle, il évite d'aborder les aspects de la personnalité du scripteur qui ne sont pas en rapport avec les critères du poste à pourvoir. Son langage doit rester clair, prudent, non ambigu. Il doit être, dans ses travaux, tout à fait impartial et refuser toute analyse de complaisance.
    Article 03
    Le graphologue étudie la personnalité du scripteur.
    Il travaille exclusivement sur des documents manuscrits authentiques. Il effectue ce travail d'analyse et de synthèse pour répondre à une demande d'ordre professionnel ou privé.
    Article 10
    Le graphologue s'engage à ne pas utiliser, dans le but de nuire à autrui, les documents et les informations qu'il détient. Etant seul juge de la valeur des documents qu'on lui soumet, il peut refuser d'effectuer une analyse sans avoir à donner ses raisons. Il doit refuser de donner un avis sur un document qu'il sait avoir été détourné ou volé. Il doit refuser de travailler sur des documents faxés ou photocopiés parce qu'ils altèrent la qualité du trait.
    Article 04
    Le graphologue a le devoir d'entretenir et de développer ses compétences.
    Article 11
    Le graphologue doit respecter les lois de son pays concernant la personne humaine et en particulier le secret professionnel qui doit être gardé tant verbalement que dans la diffusion des documents.
    Article 05
    Le graphologue s'engage à n'utiliser que les méthodes relatives à sa pratique, à travailler dans les limites de ses connaissances et de son expérience.
    Article 12
    Le possesseur légitime d'un document est seul responsable des suites données à l'analyse. Les résultats doivent être envoyés exclusivement au demandeur.
    Article 06
    Le graphologue s'abstiendra d'émettre des diagnostics en des domaines réservés au corps médical.
    Article 13
    Le graphologue ne peut citer ses clients qu'avec leur accord. Il ne peut communiquer ou publier des textes, ou leur analyse, qu'avec l'assentiment de l'intéressé ou du possesseur du document.
    Article 07
    Tout graphologue signataire de ce code ne doit pas faire apparaître ses diplômes de Graphologie sur des documents professionnels s'ils sont associés à une activité ayant trait à l'occultisme ou à la divination, II doit s'abstenir de faire des publications ou de la publicité dans des périodiques touchant à ce même type d'activité.
    Article 14
    Chaque association ou groupement de graphologues ayant signé ce code de déontologie s'engage à le faire respecter et appliquer par chacun de ses membres diplômés.
    Les infractions relèvent du conseil de discipline de chacune des associations ou groupements des pays co-signataires.


    Le présent code a été adopté par 5 pays membres de la communauté européenne : l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et la Suisse.